1 Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable.
2 Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s’il s’agit d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.522
3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
521 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
522 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Dissolution is effected by means of physical division, by private sale or sale at auction and division of the sale proceeds, or by transfer of the entire object to one or more co-owners who buy out the others.
2 If the co-owners are unable to agree on the method of dissolution, the court will order the physical division of the object or, where this is impossible without substantially diminishing its value, its sale at public auction or private auction among the co-owners.
3 Physical division giving rise to unequal shares may entail monetary payments to balance out the shares.
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