1 Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires.
2 Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.
513 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
1 Each co-owner is entitled to represent, use and exploit the object insofar as is compatible with the rights of the other co-owners.
2 The alienation or encumbrance of the object and the modification of its designated purpose require the consent of all co-owners, unless they have unanimously agreed some other arrangement.
3 Where mortgage rights or real burdens apply to co-ownership shares, the co-owners are not permitted to further encumber the object itself with such charges.
539 Amended by No I of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
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