1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.
2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.
3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.
Chattels do not qualify as accessories if they are intended for temporary use or consumption by the possessor of the main object, are not intrinsically related to it or are connected with it only for storage, sale or hire purposes.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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