Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 644 1. Définition

1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.

2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.

3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.

Art. 645 2. Exclusions

Chattels do not qualify as accessories if they are intended for temporary use or consumption by the possessor of the main object, are not intrinsically related to it or are connected with it only for storage, sale or hire purposes.

 

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