Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 637 I. Obligations en résultant

1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

2 Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.

3 L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

Art. 638 II. Challenging the division

A contract of division may be challenged in accordance with the provisions governing challenge of contract in general.

 

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