1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.503
2 Les conventions passées entre l’un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d’intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu’à la part attribuée à son cédant.
503 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
1 Contracts concluded without the involvement and authorisation of the testator between one heir and another or between an heir and a third party regarding an inheritance that has not yet devolved on the heir are not binding.
2 Any performance rendered under such contracts may be reclaimed.
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