Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 594 II. À la requête des créanciers du défunt

1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.

2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 595 I. Administration

1 The official liquidation is carried out by the competent authority or by one or more estate administrators acting at the authority’s behest.

2 It begins with the taking of an inventory and the attendant formal call to account.

3 The estate administrator is under the authority’s supervision and the heirs may appeal to the authority against any measures taken or planned by the administrator.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.