1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.
2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
1 The official liquidation is carried out by the competent authority or by one or more estate administrators acting at the authority’s behest.
2 It begins with the taking of an inventory and the attendant formal call to account.
3 The estate administrator is under the authority’s supervision and the heirs may appeal to the authority against any measures taken or planned by the administrator.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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