1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3 Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
1 Public and ecclesiastical corporations and institutions are governed by federal and cantonal public law.
2 Associations of persons which pursue a commercial purpose are subject to the provisions on companies and cooperatives.
3 Common land cooperatives and similar bodies remain subject to the provisions of cantonal law.
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