1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.
1 Where the bequest to the legatee is a usufruct or annuity or other recurring benefit, unless otherwise stipulated, his or her claim is determined according to the provisions of property law and the Code of Obligations.
2 If the legacy is a life assurance claim maturing on the death of the testator, the legatee is entitled to assert that claim directly.
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