Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 551 A. En général

1 L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.484

2 Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments.

3 ...485

484 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

485 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 552 B. Sealing the estate

The order to seal the estate is given whenever provided for by cantonal law.

 

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