1 Il y a lieu de faire administrer d’office la part de l’héritier absent dont ni l’existence ni la mort au jour de l’ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.
2 Ceux auxquels la part de l’héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l’événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu’il prononce la déclaration d’absence et ensuite l’envoi en possession.
3 Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l’envoi en possession des héritiers d’un absent.
1 If the heirs of the person presumed dead are already in possession of his or her property and an inheritance passes to him or her, his or her co-heirs may invoke this fact and request that such inheritance be released to them without need for a second declaration of presumed death.
2 The heirs of the person presumed dead may likewise invoke a declaration of presumed death obtained by the co-heirs.
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