1 Lorsqu’une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l’envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l’absent lui-même.
2 Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l’absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’absent aurait atteint l’âge de 100 ans.
3 Les cinq ans courent dès l’envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.
1 If the person who is presumed dead returns or other parties assert prevailing claims to the estate, those put in possession of the estate must return it according to the rules governing possession.
2 Provided they acted in good faith, they are liable to parties with prevailing claims only during the period in which action may be brought for reclamation of the estate.
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