1 L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.
1bis Si la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.483
2 L’enfant mort-né ne succède pas.
483 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
1 The testator may bequeath his or her estate or part thereof to a person not yet living when succession commences by designating such person a remainderman.
2 Where no provisional heir is named, the statutory heirs are deemed to be the provisional heirs.
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