Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 535 I. Réduction

1 Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

2 N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.

3 Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applicables en matière de rapport.

Art. 536 II. Reimbursement

If as a result of abatement a renouncing heir is obliged to reimburse the estate, he or she has the choice of either taking the reimbursement upon himself or of placing the entire benefit into hotchpot and participating in the division as if he or she had never renounced.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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