1 L’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2 Lorsque l’annulation d’une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception.
1 If the testator transfers his or her property during his or her lifetime to the contractual heir, the latter may arrange for a public inventory to be taken.
2 Where the testator has not transferred all his or her property or has acquired property since the transfer, except where otherwise provided the contract applies only to the property transferred.
3 Where such transfer takes place during the testator’s lifetime, except where otherwise provided all rights and obligations arising from the contract pass to the heirs of the named heir.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.