1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n’ont pas un but économique.75
3 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
1 Associations of persons organised as corporate bodies and independent bodies with a specific purpose acquire legal personality on being entered in the commercial register.
2 Public law corporations and bodies, and associations that do not have a commercial purpose do not require registration.78
3 Associations of persons and bodies which pursue an immoral or unlawful purpose may not acquire legal personality.
78 Amended by No I 1 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the 2012 Revision of the Recommendations of the Financial Action Task Force, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605).
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