Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 494 I. Institution d’héritier et legs

1 Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers.

2 Il continue à disposer librement de ses biens.

3 Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d’usage, dans la mesure:

1.
où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu’elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et
2.
où elles n’ont pas été réservées dans ce pacte.471

471 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 495 1. Significance

1 The testator may conclude an inheritance renunciation contract with an heir with or without valuable consideration.

2 The renouncing party is not deemed to be an heir on succession.

3 Unless the contract provides otherwise, the renunciation of an inheritance also applies to the issue of the renouncing party.

 

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