1 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.
2 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique.
3 L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement.
4 Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.
757 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
On commencement of the Civil Code, cantonal civil law provisions are repealed unless federal law provides otherwise.
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