Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 484 I. Objet

1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.

2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.

3 Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.

Art. 485 II. Duty on the obligor of the legacy

1 The object must be delivered to the beneficiary in the same condition that it was in at the commencement of the succession process, including damage and growth and with or without encumbrance.

2 With regard to expenditure on and deterioration of the legacy since the commencement of the succession process, the obligor of the legacy has the same rights and duties as an agent without authority.

 

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