1 L’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi.
2 Lorsqu’une curatelle entraîne une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu’en mains du curateur. L’existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n’en ont pas été informés.
3 La personne faisant l’objet d’une mesure de protection de l’adulte qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.
1 If there is a serious risk that a person in need will endanger himself or herself or commit a felony or misdemeanour that seriously damages another person physically or mentally or causes them material loss, the adult protection authority shall cooperate with the agencies concerned and the police.
2 In such cases, persons subject to official or professional confidentiality are entitled to notify the adult protection authority.
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