Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 450e F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance

1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé.

2 Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.

3 La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.

4 L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

5 L’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

Art. 450f Sub-Section Three: Joint Provision

In addition, the provisions of the Civil Procedure Ordinance apply mutatis mutandis, unless the cantons provide otherwise.

 

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