1 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
2 Lorsque l’autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l’affaire.
The adult protection authority shall notify the civil register office if:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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