Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 44 b. Conséquences du défaut d’inscription

1 Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

3 Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009754 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.755

754 RO 2011 4637

755 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 46 5. Postponement in the introduction of the land register

1 The introduction of the land register in accordance with the provisions of this Code may be postponed by the cantons with the authorisation of the Federal Council provided the cantonal provisions on forms of notice, with or without amendments appear to be sufficient to guarantee the effects that the new law requires of the land register.

2 The forms of notice under cantonal law that are intended to guarantee the effects required by the new law must be precisely specified.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.