1 Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.
2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.
3 Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009754 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.755
755 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 The introduction of the land register in accordance with the provisions of this Code may be postponed by the cantons with the authorisation of the Federal Council provided the cantonal provisions on forms of notice, with or without amendments appear to be sufficient to guarantee the effects that the new law requires of the land register.
2 The forms of notice under cantonal law that are intended to guarantee the effects required by the new law must be precisely specified.
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