Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 433 I. Plan de traitement

1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.

2 Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres traitements.

3 Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées.

4 Le plan de traitement est adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

Art. 434 II. Treatment without consent

1 In the absence of the patient's consent, the chief physician in the department may order in writing the medical procedures planned in the treatment plan if:

1.
failure to carry out the treatment could lead to serious damage to the patient's health or seriously endanger the life or the physical integrity of third parties;
2.
the patient is unable to exercise judgement in relation to his or her need for treatment; and
3.
no appropriate measure is available that is less invasive.

2 Written notice of the order shall be given to the patient and his or her authorised representative together with instructions on rights of appeal.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.