Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 410 III. Comptes

1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2 Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.

Art. 411 E. Reporting

1 The deputy shall submit a report on the client's situation and the deputyship to the adult protection authority as often as necessary, but at least every two years.

2 The deputy shall if possible consult the client when preparing the report and provide the client with a copy request.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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