Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 400 I. Conditions générales

1 L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

2 La personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord.445

3 L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

445 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 1661 3011).

Art. 401 II. Wishes of the client or his or her closely associated persons

1 If the client proposes someone as his or her deputy, the adult protection authority shall agree to the proposal provided the person proposed is suitable and is prepared to accept the deputyship

2 It shall if possible take account of the wishes of family members or other closely associated persons.

3 If the client rejects a specific person as the deputy, the adult protection authority shall respect this wish provided it is reasonable.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.