1 L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2 La personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord.445
3 L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
445 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 1661 3011).
1 If the client proposes someone as his or her deputy, the adult protection authority shall agree to the proposal provided the person proposed is suitable and is prepared to accept the deputyship
2 It shall if possible take account of the wishes of family members or other closely associated persons.
3 If the client rejects a specific person as the deputy, the adult protection authority shall respect this wish provided it is reasonable.
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