Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 390 A. Conditions

1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure:

1.
est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2.
est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2 L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3 Elle institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.

Art. 391 B. Scope of responsibilities

1 The adult protection authority shall define the scope of the deputyship's responsibilities according to the needs of the client.

2 The scope of responsibilities shall relate to personal care, the management of his or her assets or legal matters.

3 Without the consent of the client, the deputy may only open his or her post or enter his or her residence if the adult protection authority has expressly granted the power to do so.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.