1 L’auteur de la réponse doit en adresser le texte à l’entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion.
2 L’entreprise fait savoir sans délai à l’auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.
34 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
1 The author of the reply must send the text to the media company within 20 days of learning of the contentious representation, but at the latest within three months of publication.
2 The media company must immediately inform the author of the reply when it will be published or why it is rejected.
40 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 1983, in force since 1 July 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636).
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