1 Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant.
2 Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant.
3 Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation.
327 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
Where maintenance contributions are set in a maintenance agreement, the agreement must specify:
347 Inserted by No I of the FA of 20 March 2015 (Child Maintenance), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
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