1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.
2 Les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge.
3 Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.
322 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
1 The court may order that the child maintenance contribution be automatically increased or decreased in the event of specified changes in the child’s needs, the parents’ financial resources or the cost of living.
2 If circumstances change considerably, at the request of one parent or the child the court will set a new level of child maintenance contribution or revoke it entirely.
3 Should the child have unforeseen, extraordinary needs the court may order the parents to make a special financial contribution.344
343 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
344 Inserted by No I 4 of the FA of 26 June 1998, in force since 1 Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.