1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.311
2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.312
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
310 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
311 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
312 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
1 The duty of maintenance towards a minor shall take precedence over other maintenance duties under family law.
2 In justified cases, the court may disregard this rule, in particular in order to prevent any disadvantage to a child entitled to maintenance who is of age.
331 Inserted by No I of the FA of 20 March 2015 (Child Maintenance), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
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