Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 275 III. For et compétence

1 L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

2 Le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle également les relations personnelles.306

3 Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n’ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l’autorité parentale ou à qui la garde de l’enfant est confiée.

305 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

306 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 275a E. Right to information

1 Parents who do not exercise parental responsibility should be informed of special events in the child’s life and consulted before important decisions affecting its development are taken.

2 They are entitled to obtain information concerning the child’s condition and development from third parties involved in its care, such as teachers and doctors, in the same manner as the person with parental responsibility.

3 The provisions governing responsibility for and limitations on contact with the child apply mutatis mutandis.


325 Inserted by No I 4 of the FA of 26 June 1998, in force since 1 Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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