1 Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.
2 Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale.
3 Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.
4 Les changements d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas d’effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.
298 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité; RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
If the child has attained the age of twelve, his or her surname may only be changed if he or she consents.
315 Inserted by No I of the FA of 30 Sept. 2011 (Name and Citizenship), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
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