1 Lorsque l’adoption est entachée d’autres vices, d’un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d’origine ou de domicile, peut l’attaquer.
2 L’action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s’il ne concerne que des prescriptions de procédure.
290 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
An action to challenge the adoption must be brought within six months of discovering the grounds for the challenge and in any event within two years of the adoption.
307 Inserted by No I 1 of the FA of 30 June 1972, in force since 1 April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
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