Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 268 I. En général

1 L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.

2 Les conditions de l’adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.275

3 Lorsqu’une requête est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l’adoption si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise.276

4 Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.277

5 La décision d’adoption contient toutes les indications nécessaires à l’inscription au registre de l’état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.278

274 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

277 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

278 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268a II. Investigation

1 An application for adoption may not be upheld until all material circumstances have been thoroughly investigated, where necessary in consultation with the relevant specialists.

2 In particular, the investigation must look into the character and health of the persons wishing to adopt and the child, their mutual relationship, their suitability as parents, their financial situation, motives and family circumstances and the history of the child care relationship.296

3 ...297

295 Inserted by No I 1 of the FA of 30 June 1972, in force since 1 April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).

296 Amended by No I of the FA of 17 June 2016 (Adoption), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).

297 Repealed by No I of the FA of 17 June 2016 (Adoption), with effect from 1 Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.