1 Lorsque l’enfant est accueilli en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d’un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l’on peut faire abstraction de ce consentement.268
2 Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.
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267 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
268 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
269 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
1 An adult may be adopted if:
2 In all other respects, the provisions governing adoption of minors apply mutatis mutandis, with the exception of the provision on parental consent.
286 Amended by No I 1 of the FA of 30 June 1972, in force since 1 April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
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