1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2 La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.
3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.
253 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
1 The action is admissible both before and after the birth but must be brought:
2 If a parent-child relationship already exists with another man, the action may in any event be brought within one year of the date on which said relationship is annulled.
3 Once these time limits have expired, an action for determination of paternity is admissible provided there is good cause for the delay.
269 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
270 Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
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