1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.
2 L’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.
3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
241 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
1 Where a child was born within 300 days of the dissolution of the marriage as a result of death and the mother has since remarried, the second husband is deemed to be the father.256
2 If this presumption is disproved, the first husband is deemed to be the father.
255 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
256 Amended by No I 4 of the FA of 26 June 1998, in force since 1 Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
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