Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 242 2. Dans les autres cas

1 En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.

2 Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.

3 Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

Art. 243 1. Individual property

If the community of property is dissolved by the death of a spouse, the surviving spouse may request that such property as would have been his or her individual property under the participation in acquired property regime be allocated to him or her and count toward his or her share of the estate.

 

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