Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 236 I. Moment de la dissolution

1 Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux.

2 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

3 La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.

Art. 237 II. Allocation to individual property

Lump sum pension or invalidity benefits received by a spouse that have become common property are added to his or her individual property in the capitalised amount equivalent to the pension or invalidity annuity to which he or she would be entitled on dissolution of the marital property regime.

 

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