Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 228 2. Administration extraordinaire

1 Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.

3 Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.

Art. 229 3. Use of common property for professional or business purposes

If a spouse practises a profession or runs a business on his or her own using common property with the other’s consent, he or she may conclude all transactions that such activities entail.

 

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