Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 219 2. Logement et mobilier de ménage

1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.

2 Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété.

3 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement.

4 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

Art. 220 3. Claims against third parties

1 If the assets of the debtor or his or her estate are insufficient to cover the participation claim on division of the property, the entitled spouse or his or her heirs may demand from third-party beneficiaries the return of such dispositions as are to be added to the acquired property up to the amount of the shortfall.

2 The right to bring a claim is extinguished one year after the spouse or his or her heirs learn of the infringement of their rights, but in any event ten years after the dissolution of the marital property regime.

3 Moreover, the provisions governing claims in abatement under inheritance law apply mutatis mutandis.231

231 Amended by Annex No 2 of the Civil Jurisdiction Act of 24 March 2000, in force since 1 Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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