1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice.
2 La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.217
3 Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.218
217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
218 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
1 In the case of divorce, separation, annulment of marriage or separation of property by court order, agreements varying the statutory share of the surplus are valid only if the marital property agreement expressly so provides.
2 This also applies on the dissolution of the marital property regime by death when divorce proceedings are pending if that results in the surviving spouse losing his or her right to claim the statutory entitlement.230
230 Inserted by No I of the FA of 18 Dec. 2020 (Law of Succession), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 312; BBl 2018 5813).
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