1 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.
2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3 Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
1 Within the limits of the law, each spouse administers and enjoys the benefits of his or her individual property and has power of disposal over it.
2 If an asset is in the co-ownership of both spouses, neither spouse may dispose of his or her share in it without the other’s consent, unless otherwise agreed.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.