1 L’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2 L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
226 Repealed by Annex No 2 of the Civil Jurisdiction Act of 24 March 2000, with effect from 1 Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
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