1 Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2 Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
3 Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.
A spouse is entitled to suspend the joint household for as long as his or her personality rights or financial security or the welfare of the family are seriously endangered by living together.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.