1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
The cantons must ensure that spouses experiencing marital problems may seek help individually or jointly from marriage guidance or family counselling agencies.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.