Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 166 F. Représentation de l’union conjugale

1 Chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que:

1.
lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.
lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement.

3 Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

Art. 167 G. Spouses’ career or business

In the choice and pursuit of his or her career or business, each spouse must have due regard to the other and to the welfare of the marital union.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.