1 Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.
2 Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit.
3 L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.
731 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
1 Pending proceedings shall be continued by the new competent authority after the Amendment of 19 December 2008759 comes into force.
2 The new procedural law applies.
3 The authority shall decide whether and to what extent the previous proceedings require to be amended.
758 Inserted by No II of the FA of 6 Oct. 1978 (AS 1980 31; BBl 1977 III 1). Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
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