1 Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente.
2 À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l’étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l’al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d’une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
189 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
1 If a spouse cannot reasonably be expected to provide for his or her own maintenance, including an appropriate level of retirement provision, the other spouse must pay a suitable contribution.
2 In deciding whether such a contribution is to be made and, if so, in what amount and for how long, the following factors in particular must be considered:
3 Exceptionally, a maintenance contribution may be denied or reduced if it would clearly be inequitable, particularly because the spouse otherwise entitled to receive such contribution:
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