Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 12 III. La filiation en général

1 L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés.

2 Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale.

3 Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une décision prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi.

4 Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b est applicable par analogie.716

5 Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.717 718

715 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

716 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

717 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

718 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 12a 1. Continuation of the previous law

1 An adoption pronounced before the new provisions of the Federal Act of 30 June 1972 on the Amendment of the Swiss Civil Code come into force continues to be governed by the law that came into force on 1 January 1912743; consents validly given in accordance with this law remain effective in every case.

2 Persons who are not yet 20 years old when the Federal Act of 7 October 1994 comes into force may still be adopted in accordance with the provisions on minority after attaining majority provided the application is filed within two years of the Federal Act coming into force and of their 20th birthday.744

742 Inserted by No I 3 of the FA of 30 June 1972, in force since 1 April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).

743 Art. 465 Civil Code in the version of 1 Jan. 1912: 1 An adoptive child and his or her issue have the same rights of succession in respect of the adoptive parents as the issue of their marriage. 2 Adoptive parents and their blood relatives have no rights of succession in respect of an adoptive child.

744 Inserted by No I of the FA of 7 Oct. 1994, in force since 1 Jan. 1996 (AS 1995 1126; BBl 1993 I 1169).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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